Article L632-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L625-24
Article L632-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Commentaires7

1Refus du CNAPS : quels moyens de contestation devant le juge administratif ?
Village Justice · 9 septembre 2025

Selon l'article L632-1 du Code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS est seul compétent pour délivrer ou refuser les autorisations. […]

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2Le statut légal de détective privé : un statut inachevé et inéquitable.
Village Justice · 21 juin 2023

La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, […] en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1. Cette même loi obligera les nouveaux aspirants à la profession à être diplômés. […] Le 27 octobre 2014, […] l'article R631-20 [5] obligeant un conseil professionnel ; ou encore l'article R631-30 [6] indiquant que le cadre de la mission doit être mentionné avant son exécution. 2 - Quelles conséquences pour ces professionnels de l'enquête privée ? A - Le CNAPS. […] Sur la base de l'article L632-1 du CSI, le CNAPS a pour mission d'exercer : Une mission de police administrative (délivrance des agréments) ; […]

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3Activités privées de sécurité : autorisations et cartes professionnelles ; la réforme du CNAPS
www.mdmh-avocats.fr · 30 septembre 2022

[…] compétent pour : ° délivrer les autorisations nécessaires à l'exercice des activités régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ° contrôler ces activités et sanctionner la méconnaissance des dispositions qui leur sont applicables ° apporter un conseil aux professionnels de ce secteur dans l'interprétation des textes relatifs à ces activités. […] La délivrance des autorisations et cartes professionnelles L'article L 633-1 du Code de la sécurité intérieure précise qu'au titre de la mission de police administrative : « La mission prévue au 1° de l'article L. 632 […]

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Décisions86

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] Aux termes de l'article L. 632-1 de ce code : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure : « Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2015, n° 1407750Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre […] » ; que l'article L. 633-1 du même code dispose que : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2024, n° 2409560Rejet

[…] Israël, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. […] Ainsi, le litige relatif à la délivrance de sa carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure entre dans le champ de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. […] A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

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