Article R632-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
Elle comprend, outre son président :
1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2103927
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. […]

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  • Commission nationale·
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  • Contrôle·
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  • Majorité absolue·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 septembre 2023, n° 2101244
Rejet

[…] — la vice-présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS était régulièrement habilitée, en vertu de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, à signer la décision du 23 septembre 2021, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle bénéficie à cette fin d'une délégation de signature ;

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  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Recours administratif·
  • Cartes·
  • Agent de sécurité·
  • Renouvellement·
  • Casier judiciaire·
  • Recours·
  • Stupéfiant

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 2 mai 2024, n° 2204042
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B G a été élu président de la CNAC du CNAPS, le 25 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure. M. G était ainsi habilité à rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M me A. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

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