Article R633-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version01/12/2014
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Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 20

Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :


1° Sept représentants de l'Etat :


a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;


b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;


c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;


d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;


e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;


f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;


2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;


3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;


4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 13 juin 2023, n° 22MA02856
Rejet

[…] — le jugement est entaché d'erreur de droit quant à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité dès lors que le vice de procédure entachant la décision initiale peut être soulevé contre la décision prise sur recours administratif dès lors que ce vice l'a privé d'une garantie ; il n'a pas été possible de vérifier la conformité et la légalité de la procédure initiée à son encontre et ainsi sa conformité avec les dispositions des articles R 40-28 et suivants du code de procédure pénale ou encore avec les dispositions R. 633-2 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA02856, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est entaché d'erreur de droit quant à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité dès lors que le vice de procédure entachant la décision initiale peut être soulevé contre la décision prise sur recours administratif dès lors que ce vice l'a privé d'une garantie ; il n'a pas été possible de vérifier la conformité et la légalité de la procédure initiée à son encontre et ainsi sa conformité avec les dispositions des articles R 40-28 et suivants du code de procédure pénale ou encore avec les dispositions R. 633-2 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

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