Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
[…] Lors du contrôle du 21 janvier 2020, le CNAPS a constaté que deux salariées de la société Challancin accueil et service exerçaient des missions de sécurité privée sans disposer de la carte professionnelle requise par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et que la société ne disposait pas de l'autorisation de fonctionnement prévue à l'article L. 612-9 du même code. […] Le directeur du CNAPS a, sur le fondement de l'article R. 633-10 du code de la sécurité intérieure, demandé le réexamen, le 25 novembre 2020, de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 1er octobre 2020. […]
[…] O P r […] Considérant que la société PPSE soutient, en premier lieu, que les délibérations critiquées méconnaissent les dispositions de l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration ne peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers, […] que, toutefois, les agréments ou autorisations délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle en application de l'article R. 633-1 du code de la sécurité intérieure pouvant faire l'objet, en application de l'article R 633-10 du même code, d'un réexamen par la CNAC sur demande du directeur du CNAPS formulée dans un délai de deux mois à compter de la prise de ces décisions, […] 10. […]