Article R723-13 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-12-1Article R723-14
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure, […] 2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13. […] — 13 ans et qu'il n'était ni pilote, ni expert ni agent de maîtrise, […] Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

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