Article R723-24 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-23
Article R723-25
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1

[…] le conseil de discipline n'a été saisi que le 5 décembre 2022 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; […] le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 723-24 du code de la sécurité intérieure ; […] à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, […] le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits qu'il a reconnus dans son rapport du 24 août 2022, a pris l'initiative de la transporter à son domicile, […]

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