Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2303384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Cindy Malolepsy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a mis fin à son engagement comme sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais de le réintégrer dans ses fonctions d’adjudant de sapeur-pompier volontaire et de reconstituer à sa carrière à compter de la date de son éviction du service ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée conjointement par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais et le préfet du Pas-de-Calais ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le conseil de discipline n’a été saisi que le 5 décembre 2022 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; il n’a pas été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; le conseil de discipline n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 723-24 du code de la sécurité intérieure ; il n’est pas établi que la composition du conseil de discipline était régulière, conformément à l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herbet, représentant M. B…, et de Mme A… représentant le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été engagé le 7 novembre 2008 en qualité de sergent de sapeurs-pompiers volontaires au sein du centre d’incendie et de secours (CIS) de Marquion. Il a été nommé, le 7 novembre 2013, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires. Par un arrêté du 14 février 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; / 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ; 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels ». Aux termes de l’article R. 723-4 du même code : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, à l’exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps ». En vertu de l’article R. 723-44 de ce code : « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l’article R. 723-4, selon les modalités prévues à l’article R. 723-77 ». Enfin, l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les officiers du corps départemental, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps ».
Il résulte de ces dispositions, que M. B… ayant le grade d’adjudant relevant du corps des sous-officiers, la décision prononçant la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire n’a pas à être signée conjointement par le préfet du Pas-de-Calais et par le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 723-42 de ce code : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 723-43 du même code : « Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, et non d’enfermer dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai mais seulement le 5 décembre 2022.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a informé M. B… de la saisine du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires et de son droit à consulter son dossier individuel, se faire assister des défenseurs de son choix, citer des témoins et de présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, a été adressé à l’intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception et a été renvoyé au SDIS du Pas-de-Calais, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de quinze jours, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de la première présentation du pli, soit le 6 janvier 2023. En outre, le SDIS du Pas-de-Calais a transmis ce courrier ainsi que le rapport de saisine du conseil de discipline au conseil de M. B… par un courriel du 26 janvier 2023 et ce dernier a reçu communication de son dossier individuel le 1er février suivant. Par suite, le requérant a été mis à même de préparer sa défense.
Par ailleurs, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure n’est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. Par suite, sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, réuni le 7 février 2023, était régulièrement composé, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses membres ont été régulièrement tirés au sort le 13 décembre 2022 et que des représentants de l’administration et des représentants du personnel y ont siégé de manière paritaire.
Il s’en suit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement de M. B… comme sapeur-pompier volontaire, le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a considéré qu’il avait méconnu son obligation de neutralité et d’assistance aux victimes lors d’une intervention de secours et de soins d’urgence en date du 6 août 2022 pour laquelle il était chef d’agrès, d’une part, en ne procédant pas à un bilan auprès de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente (SAMU) et en ne sollicitant pas l’intervention des forces de l’ordre alors que la victime, qui était manifestement en état d’ivresse et présentait des plaies, refusait d’être transportée à l’hôpital, d’autre part, en donnant l’ordre à son équipage de raccompagner l’intéressée à son domicile et, enfin, en déclarant au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) que cette dernière était partie avant son arrivée sur les lieux. Il lui est également reproché d’avoir exercé des pressions sur la conductrice de l’équipage pour qu’elle ne rédige pas de compte-rendu sur les circonstances de cette intervention et d’avoir adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de son supérieur hiérarchique lors d’un entretien le 12 août 2022 au cours duquel il aurait indiqué qu’en cas de résiliation de son engagement en qualité de sapeur- pompier volontaire, son épouse, elle-même sapeur-pompier volontaire au sein du CIS de Marquion, démissionnerait.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui exerçait les fonctions de chef d’agrès, a été appelé le 6 août 2022 à 17 heures 22, pour une intervention de secours et de soin d’urgence à la personne afin de prendre en charge une personne âgée en état d’ivresse manifeste sur la voie publique et présentant des plaies au visage et des abrasions au genou. A son arrivée sur les lieux, son équipage a procédé à un bilan, à la prise des constantes et à la désinfection des plaies de la victime qui ne se souvenait plus des circonstances de sa chute. Cette dernière s’étant montrée réfractaire à sa prise en charge et à un transport vers l’hôpital, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits qu’il a reconnus dans son rapport du 24 août 2022, a pris l’initiative de la transporter à son domicile, sans informer la régulation médicale du SAMU, ni solliciter l’intervention des forces de l’ordre, en méconnaissance des prescriptions du référentiel commun de l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale d’urgente et du mémento du chef d’agrès VSAV établi par le SDIS du Pas-de-Calais. En outre, il est constant que l’intéressé a menti au CODIS en indiquant, à la radio, que la victime avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours. Celle-ci a dû être prise en charge le lendemain et a fait l’objet d’une hospitalisation.
En revanche, s’il également reproché à M. B… d’avoir exercé des pressions à l’égard de la conductrice du véhicule de secours afin qu’elle garde le silence sur les circonstances de l’intervention du 6 août 2022 et d’avoir adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de l’adjoint au chef de centre lors de l’entretien du 12 août 2022, ces griefs, dont la matérialité est contestée par le requérant, ne sont fondés que sur les seuls témoignages des protagonistes, lesquels ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme établis.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits au point 13 sont établis. Ils sont constitutifs d’autant de manquements du requérant aux obligations s’imposant aux sapeurs-pompiers volontaires et justifient ainsi le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Compte tenu de la nature des faits commis par M. B… lors de l’intervention du 6 août 2022, lesquels ont pour effet de rompre le lien de confiance vis-à-vis de sa hiérarchie, et dont la gravité ne saurait être atténuée par le fait que celle-ci a continué à lui confier des gardes en qualité de chef d’agrès en août 2022, le temps de rassembler les informations utiles sur cette intervention, et eu égard à la sanction d’exclusion de fonctions pendant trente jours dont il a fait l’objet le 30 décembre 2019 en raison de son attitude irrespectueuse à l’égard de sa hiérarchie et de l’abandon de son poste, le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui infliger la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le président du SDIS du Pas-de-Calais a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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