Article R723-44 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décisions9

1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456Annulation

[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, […] contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ; que néanmoins l'article R. 723-44 du même code dispose que « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 (…) du code général des collectivités territoriales… » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200067Annulation

[…] 10. En cinquième lieu, l'interdiction de suivre des formations autres que celles nécessaires au maintien des acquis ne figure pas dans la liste des sanctions pouvant être appliquées à un sapeur-pompier volontaire, limitativement énumérées aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure.

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 22 juin 2020, 18BX01907, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la décision n'a pas été contresignée par le préfet en méconnaissance de l'article R.723-44 du code de la sécurité intérieure ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 723-44 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code. »

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