Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
[…] X est fondée sur l'article 36 du décret du 17 mai 2013 précité, devenu l'article R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel « L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental (…) prononcer, […] contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum » ; que néanmoins l'article R. 723-44 du même code dispose que « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 (…) du code général des collectivités territoriales… » ; […]
[…] 10. En cinquième lieu, l'interdiction de suivre des formations autres que celles nécessaires au maintien des acquis ne figure pas dans la liste des sanctions pouvant être appliquées à un sapeur-pompier volontaire, limitativement énumérées aux articles R. 723-35 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure.
[…] – la décision n'a pas été contresignée par le préfet en méconnaissance de l'article R.723-44 du code de la sécurité intérieure ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 723-44 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code. »