Article R723-77 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-75Article R723-78
Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 54

[…] Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. (…) ». […] D'une part, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage, notamment, « à servir avec honneur, […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; […] Aux termes de l'article R. 723-4 du même code : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, […] selon les modalités prévues à l'article R. 723-77 ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).