Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.
Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.
Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.
II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.
Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.
III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
[…] Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. (…) ». […] D'une part, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage, notamment, « à servir avec honneur, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; […] Aux termes de l'article R. 723-4 du même code : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, […] selon les modalités prévues à l'article R. 723-77 ». […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure , que les délais prévus à l'article R. 723 -43 de ce code n'ont pas été respectés, […] Aux termes de l'article R . 431-9 du code de justice administrative : « () / les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur () ». L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif […]