Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2
I. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.
I bis. - Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.
Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires.
II. - Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure :« Les sapeurs -pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. […] aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.() ». […]
[…] – la décision n'a pas été contresignée par le préfet en méconnaissance de l'article R.723-44 du code de la sécurité intérieure ; […] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental (…) ».
[…] service départemental d'incendie et de secours. […] aux termes de l'article R. 723 -4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723 -28 et R. 723 -32, aux 1° à 3° de l'article R. 723 -62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R […]