Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 8 mai 2022, sous le n° 2202647, et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022 et 22 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a prononcé sa suspension d’activité en raison du non-respect de l’obligation vaccinale à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge dudit service une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, les dispositions de cet article 14 ne prévoyant pas de possibilité de prononcer une suspension d’activité ; en outre, le SDIS ne pouvait légalement se fonder sur cet article dès lors qu’il n’a pas la qualité d’employeur à l’égard des sapeur-pompiers volontaires et que ces derniers ne sont ni salariés ni agents publics ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 en tant qu’il ne limite pas la suspension prononcée aux seules missions de secours aux personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Bombstain, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 31 août 2022, sous le n° 2205173, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son contrat d’engagement à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) de condamner ledit service ainsi que le colonel C A à supporter, solidairement, les conséquences financières de cette décision en l’indemnisant des préjudices financiers qu’il a subis à la suite de la perte de la protection sociale ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté contesté est dépourvu de base légale, ni l’arrêté du 9 mars 2022 qui prononce sa suspension d’activité ni les dispositions du 6° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ni celles de l’article 14 de cette même loi ne pouvant en constituer sa base légale ;
— il est intervenu en méconnaissance de cet arrêté du 9 mars 2022 en ce qu’il en modifie la date d’effet de sa suspension et qu’il met un terme aux garanties de protection sociale complémentaire dont il continuait de bénéficier en vertu de l’article 2 de cet arrêté ;
— cette perte de garantie contrevient aux dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il a été pris dans le but de lui faire perdre l’avantage des garanties de protection sociale complémentaire ; en outre, le colonel A a souhaité, par cet arrêté, lui nuire ;
— il est intervenu en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait légalement intervenir dès lors qu’il faisait déjà l’objet d’une suspension d’activité prononcée le 9 mars 2022 ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors que le SDIS de la Haute-Garonne n’a pas la qualité d’employeur à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires, que ces derniers ne sont ni salariés ni agents publics et que cet article ne prévoit aucune suspension d’engagement ;
— l’arrêté attaqué constitue une voie de fait ;
— en mettant un terme au bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, le SDIS de la Haute-Garonne ainsi que le colonel A ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
— l’arrêté attaqué emporte des conséquences financières sur sa situation en le privant du bénéfice de la protection sociale complémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023 et 20 avril 2023, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en tout état de cause, une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre la lettre du 13 juin 2022 sont irrecevables dès lors que cet acte est préparatoire ;
— M. B n’est pas davantage recevable à contester une décision de suspension d’engagement prise le 1er juillet 2022 dès lors que cette décision est matériellement inexistante ;
— dans l’hypothèse où il serait regardé comme attaquant l’arrêté du 5 juillet 2022, M. B serait tardif pour ce faire, cet arrêté lui ayant été notifié le 7 juillet 2022 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin suivant.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, en premier lieu, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 juillet 2022 dès lors que celui-ci est superfétatoire pour avoir le même objet que l’arrêté pris le 9 mars 2022, en deuxième lieu, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le SDIS de la Haute-Garonne en l’absence de demande indemnitaire préalable et, en troisième et dernier lieu, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre le colonel A.
Vu :
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de M. B et de Me Bomstain, représentant le SDIS de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, M. D B, sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Cintegabelle, a fait l’objet, par arrêté du 9 mars 2022 du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne, pris sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée du 5 août 2021, d’une suspension d’activité pour non-respect de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de cette même loi. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202647, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par arrêté du 5 juillet 2021, ce dernier a fait l’objet d’une suspension d’engagement à compter du 1er juillet 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2205173, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté ainsi que comme sollicitant la condamnation solidaire du SDIS de la Haute-Garonne et du colonel A à l’indemniser des préjudices financiers subis du fait de la perte de sa protection sociale liée à cette suspension d’engagement. Ces deux requêtes, présentées par un même sapeur-pompier volontaire, présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 mars 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ».
3. La décision par laquelle le président d’un conseil d’administration du SDIS prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de ces mêmes dispositions.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir visé les textes dont il a été fait application, mentionne que l’intéressé ne justifie pas satisfaire à son obligation vaccinale. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 2. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, ainsi, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I () lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I. (). B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. (). ».
6. L’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui ne satisfont pas à leurs obligations vaccinales ne peuvent plus exercer leurs fonctions. A cet égard, lorsque l’employeur constate qu’un agent public se trouve dans cette situation, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi et sa rémunération, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’information préalable à l’interdiction d’exercer, prévue par la loi elle-même, met l’agent en mesure de faire valoir ses droits.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS de la Haute-Garonne aurait préalablement et personnellement adressé à M. B les informations prévues au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 avant le 9 mars 2022, date de l’arrêté en litige.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une réunion d’information, organisée par le SDIS de la Haute-Garonne s’est tenue le 10 août 2021, à destination des sapeurs-pompiers volontaires et qu’un formulaire d’information, visant la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a été remis à cette occasion en vue d’apporter toutes les informations relatives à l’obligation vaccinale résultant de l’application de cette loi, les modalités pour y satisfaire ainsi que les conséquences auxquelles s’exposaient les agents s’ils n’étaient pas en mesure de présenter les justificatifs requis au plus tard le 15 septembre 2021. Y étaient détaillées, en particulier, l’interdiction d’exercice dont seraient frappés les agents et les mesures de suspension et d’interruption de versement de leur rémunération susceptibles d’être prononcées à leur encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courriel que M. B a adressé le 14 août 2021 au directeur départemental du SDIS de la Haute-Garonne, qu’il a été destinataire de ce formulaire d’information dès le mois d’août 2021 et qu’il en avait parfaitement compris la teneur, et, plus particulièrement, les conséquences attachées au non-respect de l’obligation vaccinale. Ainsi, dès lors que M. B qui avait reçu, préalablement au 9 mars 2022, une information sur les conséquences de l’interdiction dont il faisait l’objet et sur les moyens à sa disposition pour régulariser sa situation, a, ce faisant, été mis à même de faire valoir ses droits, le vice de procédure relevé au point 7 ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ni n’a privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi susvisée du 5 août 2021 que toute personne exerçant les fonctions de sapeur-pompier dans un service départemental d’incendie et de secours est soumise, sauf contre-indication médicale, à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son service d’affectation ou les modalités selon lesquelles elle exerce son activité. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les sapeur-pompiers volontaires, dont les activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, par une mesure de suspension automatique de leur engagement, que l’autorité administrative est tenue de prendre.
11. En l’espèce, l’arrêté attaqué, bien qu’intitulé « Arrêté portant suspension d’activité » a pour objet de suspendre le contrat d’engagement de M. B ainsi que le prévoient les dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi susvisée du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure :« Les sapeurs -pompiers volontaires relèvent d’un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d’un service de l’Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours. () ». Aux termes de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l’article R. 723-62 et à l’article R. 723-82 du présent code, à l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d’un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.() ». Aux termes du V de l’article 13 de la loi susvisée du 5 août 2021 : « V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ».
13. Aucune distinction entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires n’est opérée par les dispositions citées au point précédent qui font du service départemental d’incendie et de secours, l’autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et l’habilite à prononcer les suspensions des agents ne respectant pas l’obligation vaccinale mise à leur charge par les dispositions précitées des articles 12 et 14 de la loi susvisée du 5 août 2021. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le SDIS de la Haute-Garonne n’a pas la qualité d’employeur et que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des agents publics au sens de cette même loi. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, les dispositions précitées de la loi susvisée du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, avaient pour objet, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains des professionnels concernés, de garantir le bon fonctionnement des services publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des populations prises en charge par les services publics d’incendie et de secours. Dans l’exercice de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont amenés à prendre en charge des personnes vulnérables, en raison de blessures ou de maladies, et entretiennent des interactions avec des professionnels de santé eux-mêmes en contact avec des personnes fragiles. Ainsi, à supposer même que, ainsi que le fait valoir le requérant, certaines des missions qui lui sont confiées ne seraient pas susceptibles de le mettre en contact avec des personnes vulnérables, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’en sa qualité de sapeur-pompier volontaire il ne serait pas amené à côtoyer d’autres agents, et notamment des professionnels de santé, qui seraient eux-mêmes en contact avec des personnes fragiles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir limité la suspension litigieuse aux seules missions de secours aux personnes doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 mars 2022.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 juillet 2022 :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B a fait l’objet, le 9 mars 2022, d’un arrêté, pris sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi susvisée du 5 août 2021, ayant pour objet de suspendre son contrat d’engagement. Il s’ensuit que le second arrêté pris à son encontre, le 5 juillet 2022, lequel repose sur le même fondement et a strictement le même objet, celui-ci ne comportant aucune disposition relative à la protection sociale dont bénéficiait jusqu’à lors M. B en qualité de sapeur-pompier volontaire, présente un caractère superfétatoire. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté du 5 juillet 2022 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le colonel C A :
17. Une personne qui s’estime victime d’un dommage causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions a la possibilité d’engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l’administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, la responsabilité de l’agent concerné devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le colonel A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le SDIS de la Haute-Garonne :
18. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
19. Il résulte de l’instruction que M. B n’a, en méconnaissance de l’exigence posée par les dispositions citées au point précédent, adressé au SDIS de la Haute-Garonne aucune demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant et dirigées contre ledit service doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Haute-Garonne verse à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le SDIS de la Haute-Garonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du colonel A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B ainsi qu’au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s2202647, 2205173
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