Entrée en vigueur le 15 février 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
II. - Après la révision d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde, le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant.
III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés aux articles D. 731-9 et suivants.
IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.
Conformément à l'article L. 731-4 du Code de la sécurité intérieure, les EPCI à fiscalité propre doivent adopter un PICS au plus tard le 26 novembre 2026 dès lors qu'au moins l'une de leurs communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS). Complémentaire des PCS, le PICS a pour objectif d'organiser la solidarité intercommunale et la coordination des moyens en situation de crise. […] Le contenu du PICS est défini par les articles L. 731-4 et R. 731-5 à R. 731-8 du Code de la sécurité intérieure. Il doit être élaboré en cohérence avec les PCS existants et faire l'objet d'une actualisation régulière ainsi que d'exercices destinés à en tester l'efficacité opérationnelle.
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