Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
-Aux articles R. 732-14 et R. 732-18 du code de la sécurité intérieure, la référence à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation. XIV.-A l'article D. 542-35 du code de la sécurité sociale, […] XV. […] -Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article A. 312-3, les références aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 312-8, […]
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