Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-3 2 . […] * Les services de renseignement sont amenés, […] aux articles L. 821-1 et suivants de ce code issus principalement de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), […] ils peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés à l'article L. 811-3. […]
Lire la suite…[…] 4°) en tout état de cause, […] Aux termes de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, […] Selon l'article L. 854-2 du même code : « I.- Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1. / II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées / (…) ».
[…] du décret no 2015-1639, du 11 décembre 2015, relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (JORF du 12 décembre 2015, texte 28 sur 127, ci-après le « décret no 2015-1639 »), […] L'article L. 821-2 du CSI prévoit : […] L'article L. 821-4 du CSI dispose : […] Ils prennent appui à cet égard sur l'interprétation de cette dernière disposition figurant dans l'arrêt du 30 mai 2006, Parlement/Conseil et Commission (C-317/04 et C-318/04, EU:C:2006:346).
[…] Par sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, en vertu desquelles, […] sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace. / II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. / III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article ».
Il est également possible de requérir toute personne susceptible d'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger des données figurant dans un système informatique ou de lui demander de remettre les informations permettant d'accéder à ces données (article 57-1 du CPP). […] l'article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, […]
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