Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.
Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.
En effet le projet d'article L.861-4 du code de la sécurité intérieure prévoit : une publication aménagée des actes individuels des agents devant faire l'objet d'une publication, à un recueil spécial tenu par le SGDSN, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; […] communications par talkie-walkie) ; l'article 727-3 prévoit le cadre dans lequel les ordinateurs des personnes détenues peuvent être contrôlés, y compris en temps réel, pour détecter une […] (2) Projet d'article L.871-4 du Code de la sécurité intérieure. (3) Article L.561-26 du Code monétaire et financier. (4) Article 9 du projet de loi relative au renseignement.
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