Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 29
I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.
II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques.
Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes .
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.
III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.
III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données.
IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.
V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.


pendant 7 jours
L'instrument procédural : l'article 145 du Code de procédure civile. […] C'est le sens du verrou législatif issu de la jurisprudence européenne et codifié à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. […] et qu'« il n'est pas discuté que ceux-ci relèvent de la délinquance grave au sens de l'article L34-1, II bis, précité ». […] L'ordonnance du 17 avril 2026 confirme que l'article 145 du Code de procédure civile, articulé avec l'article L. 34-1 du CPCE et la jurisprudence européenne stabilisée par l'arrêt La Quadrature du Net II du 30 avril 2024, constitue désormais l'instrument central de la levée d'anonymat numérique au profit des créateurs de contenu. […]
Lire la suite…L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier) et de conservation des pièces liées aux missions. 3. […] Base légale du traitement Les traitements reposent, selon le cas, sur l'une des bases légales suivantes (article 6 du RGPD) : Consentement de la personne concernée pour l'envoi du formulaire de contact (article 6.1.a) ; Exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée, puis, le cas échéant, […] notamment l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques. À l'expiration de ces durées, les données sont supprimées ou anonymisées, sous réserve des obligations légales de conservation plus longues qui pourraient s'appliquer. 7.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 122-4, L. 231-, L. 215-1, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, […] De même, aux termes des articles 34 et 68 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée applicable avant le 25 mai 2018 et désormais des articles 32 et 44 du RGPD, le responsable de traitement doit traiter les données personnelles qu'il collecte de façon à garantir une sécurité appropriée de ces dernières, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, […]
[…] en deuxième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique » ; […] commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (…) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (…) » ; […]
[…] 19-04-01-02-05-03 […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; […] commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…), […]
Cette loi prévoit une obligation de conservation de données par les fournisseurs de services de communications analogue à celle que l'on trouve en France à l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques. La durée de conservation est différenciée selon la catégorie de données que le fournisseur doit conserver.
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