TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article L854-7 du Code de la sécurité intérieure
Version2 décembre 2015
Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.