Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article L854-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1556 du 30 novembre 2015 - art. 1
Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
Commentaires • 2
En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]
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En premier lieu, était concerné le III de l'article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure[2], et plus précisément l'exploitation des numéros d'abonnés ou des adresses techniques des cibles visées par la surveillance de ces communications internationales. […]
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