TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
Article R872-3 du Code de la sécurité intérieure
Version1 février 2016
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2. Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.