Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction. […] Aux termes de l'article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, […] le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans./