Article R625-9 du Code de la sécurité intérieure
Article R625-8Article R625-10
Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2026

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103350Annulation

[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] les manquements aux dispositions des articles R. 625-6 et R. 625-7 du code de la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des manquements pour lesquels l'article R. 625-9 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration à infliger une sanction. […] Aux termes de l'article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, […] le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans./

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).