Article R612-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version26/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 4


L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.

Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207963
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : » L'exploitant individuel, […]

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