Article R612-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R612-2Article R612-3-1
Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207963Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, […] Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 du même code : » Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, […] O R D O N N E:

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 12 juin 2025, n° 2301940Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de la sécurité intérieure : « () La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. () ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R. 612-3 du code de la sécurité intérieure : « L'exploitant individuel, le dirigeant, […] il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3 ». Aux termes de l'article R. 631-22 du même code : « Capacité à assurer la prestation. / Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. / Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée (…), […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48