Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R612-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 4
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.
Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207963
[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : » L'exploitant individuel, […]
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