Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4
L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25.
Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, […] Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 du même code : » Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, […] O R D O N N E:
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de la sécurité intérieure : « () La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés. () ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
[…] Aux termes de l'article R. 612-3 du code de la sécurité intérieure : « L'exploitant individuel, le dirigeant, […] il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3 ». Aux termes de l'article R. 631-22 du même code : « Capacité à assurer la prestation. / Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. / Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée (…), […]