Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.
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Décisions • 3
[…] — le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure manque de base légale dès lors que seuls l'ouverture et le report d'une session de formation doivent être déclarés auprès de la commission nationale mais non l'annulation d'une session ;
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[…] — contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale d'agrément et de contrôle, messieurs Chaval et Mackza disposaient de la qualification professionnelle et d'une expérience professionnelle suffisante au sens de l'article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure, de l'article 4.1 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2016 et de l'annexe IV du même arrêté
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2023, n° 2301166
[…] * la société Atalante Strategic a également dispensé cette formation du 31 janvier au 5 mars 2022 sans en avertir le CNAPS, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-10 du code de la sécurité intérieure ;
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