Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 52
Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.
Est ainsi créé un nouvel article 113-13 du code pénal qui prévoit que la loi française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme s'ils sont commis à l'étranger par un Français ou par un individu résidant habituellement en France. […] En matière de terrorisme ces conditions ne sont pas exigées. […] L'article L. 225-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que ce contrôle s'applique à toute personne à l'encontre de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser » que son déplacement à l'étranger avait pour « but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ». […]
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