Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 4
I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
[…] Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative […] aux termes de l'article R241-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, […] en application de l'article L. 241-1, […] Aux termes de l'article R241-3 du même code : « I.- Peuvent accéder, […] à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie. (…) Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, […] 3. […]
Délibération n° 2022-005 du 20 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° 21017956) […] La Commission relève que les termes utilisés au I du projet d'article R. 241-3 du CSI constituent une reprise de ceux utilisés à l'article L. 241-1 du CSI. […] L'article 3 du projet de décret modifie l'article R. 241-2 du CSI qui indique les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées dans les traitements.