Entrée en vigueur le 24 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 9
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.
C'est notamment le cas des forces de l'ordre et des pompiers, sauf dans les cas où l'enregistrement est susceptible de porter atteinte au secret médical pour ces derniers (article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure ou CSI). […] Quelles formalités auprès de la CNIL ? […] Les organismes souhaitant équiper leurs agents doivent, au préalable, effectuer une déclaration de conformité : pour la police et gendarmerie nationales au RU-058 (article R. 241-7 du CSI). pour police municipale au RU-065 (article R. 241-8 et R. 241-16 du CSI) ; sapeurs-pompiers et marins-pompiers au RU-066 (article R. 241-26 du CSI) ; […]
Lire la suite…Délibération n° 2016-385 du 8 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant application de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale (saisine n° AV 16025250) […] Cet article prévoit que les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL. C'est dès lors sur ce fondement que la commission est saisie du présent projet de décret, qui prévoit la création des articles R. 241-1 à R. 241-7 du CSI.
Les captations audiovisuelles réalisées au moyen des « caméras piétons » sont encadrées par l'article L. 241-1 à R. 241-7 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions font également l'objet d'une doctrine d'emploi commune à la police et à la gendarmerie nationales en date du 12 novembre 2019.
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