Article R346-2-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17

Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ;

2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ;
3° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;
4° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2".

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