Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 31
Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53. La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 313-23.
[…] Par une ordonnance du 16 juillet 2024, […] Aux termes de l'article L. 316-16 code de la sécurité intérieure : « Le transfert d'armes à feu, […] B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. ». Aux termes de l'article L. 316-20 du même code : « Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, […] sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15. () Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, […]