Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Article L228-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2018
Modifié par : Décision n°2017-691 QPC du 16 février 2018 - art. 1, v. init.
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Commentaires • 49
L. 411-1 à L. 451-1 du CPCE et, en particulier les articles L. 412-1 à L. 412-8 s'agissant des lieux habités ou des locaux à usage professionnel (voir également les articles 493 et 848 du code de procédure civile). […] article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif »25. […] article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…- Article 61 Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1 1. […] Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. […] Il a également défini avec précision, à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les conditions de recours à la mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions contestées et limité son champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. 16. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] le ministre de l'intérieur, par arrêté du 10 août 2017, l'a astreint à résider sur le territoire de la commune d'Angers, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence jusqu'à la fin de celui-ci, mesure assortie d'une obligation de se présenter à l'hôtel de police tous les jours à 10 heures et à 16 heures, […] L'état d'urgence prenant fin le 1 er novembre 2017, le ministre a, par arrêté du 31 octobre 2017, pris, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à l'encontre de M. B…, en premier lieu, […]
Lire la suite…- Sécurité·
- État d'urgence·
- Terrorisme·
- Tribunaux administratifs·
- Lieu·
- Justice administrative·
- Assignation à résidence·
- Durée·
- Stupéfiant·
- Périmètre
[…] M. I… A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Urgence·
- Contrôle administratif·
- Sécurité·
- Juge des référés·
- Question·
- Conseil d'etat·
- Référé
3. Conseil d'État, Juge des référés, 26 juillet 2018, 422322, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure: « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Périmètre·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Contrôle administratif·
- Département·
- Assignation à résidence·
- Surveillance·
- Terrorisme·
- Résidence
[…] il est permis de penser que, compte tenu de la particulière gravité de ces infractions et des peines édictées par les articles 421-3 à 421-6 du Code pénal (réclusion criminelle à perpétuité, réclusion criminelle de trente ans, de vingt ans ou de quinze ans), la rétention de sûreté pourrait leur être applicable. […] Cela signifie donc qu'elle doit constituer l'« unique moyen » pour prévenir la commission de ces infractions en récidive. […] Parmi celles-ci, […] dites « MICAS », prévues par les articles L. 228-2 à L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure. […] On soulignera ici que l'article 421-8 du Code pénal, modifié par la loi n° 2020-1023 du 10 août 2020, […]
Lire la suite…