Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
Article L228-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 4 (V)
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée.
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au quatrième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au quatrième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Commentaires • 20
Dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée, ainsi que les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de l'article 6 de cette loi. […] de l'article L. 228-2), […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, […] Aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : » Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, […]
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[…] 13 juillet 2020, tout en étant soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à des suivis judiciaires. Le 27 août 2022, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 16 juillet 2023 en France et de nationalité française. Par ailleurs, ses deux parents résident encore en France sous couvert d'une carte de résident et son frère et sa sœur sont de nationalité française.
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 20PA00426, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ».
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[…] il est permis de penser que, compte tenu de la particulière gravité de ces infractions et des peines édictées par les articles 421-3 à 421-6 du Code pénal (réclusion criminelle à perpétuité, réclusion criminelle de trente ans, de vingt ans ou de quinze ans), la rétention de sûreté pourrait leur être applicable. […] Cela signifie donc qu'elle doit constituer l'« unique moyen » pour prévenir la commission de ces infractions en récidive. […] Parmi celles-ci, […] dites « MICAS », prévues par les articles L. 228-2 à L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure. […] On soulignera ici que l'article 421-8 du Code pénal, modifié par la loi n° 2020-1023 du 10 août 2020, […]
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