Article R613-23-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018
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Version29/12/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 21

Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.

Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

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