Article R613-91 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-90
Article R613-92

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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