Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.
[…] dans ses articles 1, […] la durée et le contenu des stages de maintien et d'actualisation des compétences pour les agents exerçant les activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) et ceux titulaires de la carte professionnelle « protection physique de personnes », exerçant leur activité avec le port d'une arme mentionnée aux I et II de l'article R. 613-3 du même code. […] Acquisition, […] le nombre d'armes et de munitions pouvant être acquises et détenues. […] Autre point important : l'article R. 625-20 du CSI prévoit que « les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir ». […]
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