Article R625-20 du Code de la sécurité intérieure
Article R625-19
Article R625-21

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Commentaires2

1Activités privées de sécurité : des changements dans la formation continue et la détention d’armesAccès limité
Christine Emlek · Actualités du Droit · 16 octobre 2018

2Activités privées de sécurité : des changements dans la formation continue et la détention d’armes
saintyvesavocats.com

[…] dans ses articles 1, […] la durée et le contenu des stages de maintien et d'actualisation des compétences pour les agents exerçant les activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) et ceux titulaires de la carte professionnelle « protection physique de personnes », exerçant leur activité avec le port d'une arme mentionnée aux I et II de l'article R. 613-3 du même code. […] Acquisition, […] le nombre d'armes et de munitions pouvant être acquises et détenues. […] Autre point important : l'article R. 625-20 du CSI prévoit que « les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir ». […]

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