Article R625-21 du Code de la sécurité intérieure
Article R625-20
Article R625-22

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).