Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12
En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Pour aller plus loin : article R. 313-4 du Code de la sécurité intérieure. […] des munitions et de leurs éléments des catégories A1° et B Les demandes d'autorisation de fabrication ou de commerce ou d'intermédiation d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A1° et B sont adressées à M. le ministre de l'Intérieur – secrétariat général – service central des armes – Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08. […] Pour aller plus loin : articles R. 313.1 à R. 313-7-1 du Code de la sécurité intérieure ; articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative. […] Pour aller plus loin : articles R. 313.28 à R. 313-38-2 du Code de la sécurité intérieure ; […]
Lire la suite…