Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-278 du 28 mars 2024 - art. 3
I. – L'autorisation peut être retirée :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30 ;
e) En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application du II de l'article L. 1339-1 du code de la défense.
Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, […] sous lequel il exploitait l'Armurerie du Maroni, et en sa qualité de représentant légal d'une société distincte exploitant l'établissement de Cayenne, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 313-1 : « La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. […] y compris […] fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2. » Aux termes du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, […] sous lequel il exploitait l'Armurerie du Maroni, et en sa qualité de représentant légal d'une société distincte exploitant l'établissement de Cayenne, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 313-1 : « La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. […] y compris […] fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2. » Aux termes du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. […] Aux termes de l'article R. 313-38 du même code : » () II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. […] O R D O N N E :
[…] B D, en sa qualité de gérant de la société « Comptoir Français de l'Arquebuserie », du retrait, en application du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure de l'autorisation ministérielle de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie A1 et B que la société détenait depuis le 27 janvier 2022, et lui a fait obligation de procéder à la liquidation de son stock d'armes de ces catégories dans un délai de trois mois. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 2332-1 du code de la défense : « I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, […] C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ou à la fourniture de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement (…) » Aux termes de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur exerce, […] aux termes du II de l'article R. 313-38 du même code : « Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. […]