Article L321-5-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L321-5
Article L321-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 3

Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés machines à sous, s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires2

1TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux des casinos - Produits des jeux - Produit brut des jeux des machines à sous
BOFiP · 31 mars 2021

Les machines à sous peuvent être autorisées par le ministère de l'intérieur en application du 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure (CSI). Elles sont définies par l'article L. 321-5-1 du CSI comme des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, […] régi par l'article 69 d) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007. […] Détermination du produit brut des jeux En application du 5° de l'article L. 2333-55-1 du CGCT, le produit brut des jeux des machines à sous reliées entre elles dans le cadre d'un JPM correspond au produit brut des jeux défini par les I-A § 20 à I-A-6 § 120, […]

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2Inquiétudes des casinos et communes suscitées par l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent
M. Ladislas Poniatowski, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que « l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 ». Ce même article prévoit une définition stricte et claire des machines à sous : le taux de retour aux joueurs de ces machines ne peut être inférieur à un taux défini à l'article R. 321-17 du code de la sécurité intérieure et fixé à 85 %. […] À l'inverse, les taux de retour aux joueurs exploités par FDJ se voient plafonnés à 75 %, […]

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