Entrée en vigueur le 19 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 25
Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter les informations recueillies et les transmettent aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 213-2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213-2.
11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 617-3. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : « 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; « 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, […]
Lire la suite…[…] 61. L'article 34 modifie les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Il supprime l'exigence d'habilitation et d'agrément imposée aux agents privés de sécurité pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité. […] - l'article L. 611-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi déférée ;
Il résulte de ce qui précède que le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et le 2° bis de l'article L. 622-19 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […] qui ne méconnaît pas non plus la liberté d'aller et de venir ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 36 : 68. L'article 36 insère dans le code de la sécurité intérieure un article L. 611-3 autorisant des agents privés de sécurité à détecter des drones. 69. […] Par conséquent, sous la même réserve, […]
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