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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 12 mars 2024, n° 23/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE M-EDM/CB il est extrait littéralement ce qui suit : DECLERMONT-FERRAND
Jugement No.108 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 12 MARS 2024
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, AFFAIRE N°:
N° RG 23/03453 N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7H-JGJR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL Monsieur X Y […], rue Marmontel
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND X Y
DEMANDEUR Contre :
ET: S.A.S. MY CAR ADVISOR
S.A.S. MY CAR ADVISOR
163 avenue Franklin Roosevelt
69150 DECINES-CHARPIEU
N’ayant pas constitué avocat
Grosse: le 12/03/2024 DEFENDERESSE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
LE TRIBUNAL, composé de :
Copies électroniques: Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Copie dossier
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
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-1-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y a régularisé le 15 décembre 2021 auprès de la société MY CAR ADVISOR un bon de commande portant sur un véhicule BMW immatriculé GA-301-NW pour un montant total de 26.010 Euros TTC, dont il a pris livraison, dans les locaux de cette société, le 20 décembre 2021.
Ce véhicule a présenté rapidement de nombreuses avaries.
deSoumis à un diagnostic de la concession BMW CLERMONT-FERRAND, cette dernière a estimé nécessaire de remplacer la boîte de vitesse et la ligne d’échappement pour un total de 10.848 €.
Monsieur Y, découvrant également que la société MY CAR ADVISOR n’avait jamais souscrit la garantie mécanique facturée 430 €uros, a, le 16 avril 2022, adressé un courrier recommandé avec Accusé de Réception à la société MY CAR ADVISOR afin de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix, qui lui était refusée, cette société indiquant n’être pas vendeur mais mandataire du vendeur.
Suite à une plainte déposée par Monsieur Y, une enquête préliminaire pour des faits de recel a été diligentée, de nombreuses pièces du véhicule étant signalées volées. Le véhicule a été détruit, sur instructions du parquet pour des faits de vol et recel.
Monsieur Y ne parvenant pas à obtenir le remboursement du prix de vente auprès de MY CAR ADVISOR, a mis en cause Monsieur Z, précédent propriétaire du véhicule. Par acte en date du 17 octobre 2022, Monsieur X Y a fait assigner en référé la SAS MY CAR ADVISOR en paiement, à titre provisionnel,
de:
-la somme de 26.010 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au prix du véhicule,
-la somme de 916,76 € avec intérêt au taux légal à compter de
l’assignation pour préjudice financier,
-1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte en date du 19 décembre 2022, la SAS MY CAR ADVISOR a fait assigner en référé Monsieur AA Z pour se voir relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X Y, en sa qualité de vendeur du véhicule en cause.
Les deux instances ont été jointes, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties et plaidée à l’audience du 28 février 2023.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le Juge des référés a :
- AU PRINCIPAL, renvoie les parties à mieux de pourvoir,
- AU PROVISOIRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes demandes principales ou reconventionnelles, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 03 mai 2023.
DE
-2-
Par acte extra-judiciaire en date du 06 septembre 2023, Monsieur Y a assigné la SAS MY CAR ADVISOR devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
-CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur Y la somme de 26.010 €, avec intérêt au taux légal, jusqu’à complet règlement, à compter de la date d’assignation, au titre de son préjudice matériel correspondant au prix d’achat ; CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur Y la somme de 916,76 €, avec intérêt au taux légal, jusqu’à complet règlement, à compter de la date d’assignation, au titre de son préjudice financier résultant des frais d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 êuros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS MY CAR ADVISOR aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS MY CAR ADVISOR
n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 08 janvier 2024, puis mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de A ICIAIRE procédure civile selon lequel "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
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statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il U
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l’estime régulière, recevable et bien fondée". R
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-3-
– Sur la demande principale:
Au titre de l’article 16[…] du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à
l’acheteur une chose en qualité et en quantité conforme aux stipulations contractuelles.
L’obligation de délivrance conforme se distingue de la garantie des vices cachés en ce que ces derniers traduisent un défaut de conformité du bien à sa destination normale.
Monsieur Y soutient que la société MY CAR ADVISOR est vendeur du véhicule et que la responsabilité de cette dernière est mobilisable au visa de la garantie légale de conformité.
Le demandeur verse au dossier les éléments suivants, en copie :
un bon de commande en date du 15 décembre 2021, portant les signatures de la SAS MY CAR ADVISOR et de Monsieur X Y, sur lequel la première apparaît en qualité de vendeur du véhicule BMW GA 301 NW au prix de 26.010 € incluant une garantie d’un an (430 €) et des frais de service (590 €) et prévoyant une livraison du véhicule, vendu « sur stock >> le 20 décembre 2021,
- un certificat de cession portant sur le même véhicule en date du 20 décembre 2021 entre Z AA, vendeur, et Y X, acquéreur, le bon de livraison du véhicule en cause, signé le 20 décembre 2021 indiquant que sont notamment remis la carte grise et le certificat de cession du véhicule par la société MY CAR ADVISOR,
- le chèque de banque libéllé à l’ordre de la SAS MY CAR ADVISOR.
Le demandeur verse également les conclusions de Monsieur Z devant le Juge des référés ainsi que les pièces versées. Il en résulte que ce dernier conteste avoir signé le certificat de cession, dont il impute l’établissement à la SAS MY CAR ADVISOR, et affirme avoir cédé régulièrement son véhicule à cette entreprise qui lui a viré la somme de 21.700 € le 4 janvier 2022. Il relève que la facture du 17 janvier 2022 (produite par la SAS MY CAR ADVISOR) ne figure pas parmi les documents remis à Monsieur Y le jour de la livraison, et soutient qu’elle a été établie postérieurement pour se pré constituer une preuve de la qualité d’intermédiaire.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de vente est matérialisé par un bon de commande régularisé entre la société MY CAR ADVISOR et
Monsieur Y portant la mention « véhicule stock », que la mention « dépôt vente » n’est pas cochée, que la société MY CAR ADVISOR a encaissé l’intégralité du prix de vente par chèque de banque, que Monsieur Z a contesté tout dépôt vente du véhicule et a affirmé avoir cédé son véhicule à la société MY CAR ADVISOR, pour un montant de 21.700 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments sus-développés, que la SAS MY CAR ADVISOR doit être qualifiée de vendeur professionnel et qu’en cette qualité, elle a l’obligation de délivrer un bien conforme ses spécifications contractuelles.
-4- DE CL
En l’espèce, suite à la plainte déposée par Monsieur Y, une enquête préliminaire pour des faits de recel a été diligentée et a permis de constater que de nombreuses pièces du véhicule étaient volées. Le véhicule a été saisi en juin 2022 puis détruit, sur instructions du parquet pour des faits de vol et recel.
Ces éléments constituent un défaut de délivrance de la chose vendue, imputable à la société MY CAR ADVISOR, vendeur professionnel du véhicule.
Ainsi, Monsieur Y est légitime à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de conformité du bien vendu dont la jouissance lui
a été retirée.
Le préjudice de Monsieur Y est certain et définitif, le véhicule
ayant été détruit.
La société MY CAR ADVISOR sera donc condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 26.010 € au titre de son préjudice matériel, correspondant au prix d’achat, outre la somme de 916,76 €uros au titre des frais
d’établissement du certificat d’immatriculation.
-Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral:
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
Monsieur Y sollicite la condamnation de la société MY CAR
ADVISOR à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la préjudice moral subi.
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit. Le droit de recours ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. La résistance abusive ne requiert pas l’intention de nuire, mais la conscience de porter préjudice au créancier.
En l’espèce, le demandeur n’explicite pas en quoi le comportement de la défenderesse est constitutif d’un abus, il n’explicite pas d’avantage le préjudice moral qu’il aurait subi. En conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie
L JUDICIAIRE perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le Juge à en mettre à la charge A
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d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. De plus, U
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l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie R
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tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme
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qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge N
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tient alors compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office pour les mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner la SAS MY CAR ADVISOR à payer la somme de 2.000 € à
Monsieur Y. La SAS MY CAR ADVISOR sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
- Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur X Y la somme de 26.010 €, avec intérêt au taux légal, à compter de la signification du présent jugement, au titre de son préjudice matériel correspondant au prix d’achat;
CONDAMNE la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur X Y la somme de 916,76 €, avec intérêt au taux légal, à compter de la signification du présent jugement, au titre des frais d’immatriculation du véhicule; DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MY CAR ADVISOR à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ; A N
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CONDAMNE la SAS MY CAR ADVISOR aux entiers dépens, B
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DE
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-6- ladite d En folde par le p Aux proc
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