Article L614-6 du Code de la sécurité intérieure
Article L614-5
Article L615-1

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 30

Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département et assermentés.
Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l'objet du procès-verbal.

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

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Sur l'article 14 bis, renuméroté article 30, crée l'article L614-6 Code de la sécurité intérieure
Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions dans lesquelles les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent disposer d'un service de sécurité à des fins de surveillance et de gardiennage de leurs biens. Deux groupements ont été constitués sur le fondement de ces dispositions : le Groupement Parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) et le Groupement interquartiers de tranquillité et de sûreté (GITES). Les agents de surveillance de ces deux groupements justifiant … Lire la suite…

Sur l'article 14 bis, renuméroté article 30, crée l'article L614-6 Code de la sécurité intérieure
L'article 13 est adopté dans la rédaction du Sénat. Article 13 bis (supprimé) Exception au port d'une tenue pour les personnels exerçant une activité de protection physique des personnes L'article 13 bis demeure supprimé. Article 14 bis Habilitation de certains agents des services de sécurité des bailleurs d'immeuble à constater des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…

Sur l'article 14 bis, renuméroté article 30, crée l'article L614-6 Code de la sécurité intérieure
Mme la présidente. L'amendement n° 384 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 14 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le chapitre IV du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés « Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés à l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent … Lire la suite…
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