Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Pour en savoir plus : L'amélioration de la sécurité dans les parties communes d'un immeuble [2] Références ↑ Article 1er de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 ↑ Article 3 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 ↑ Article 4 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 ↑ Article 9 du Code civil ; Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ↑ Article 226-1 du Code pénal ↑ Cass. […] Crim., 16/02/2010, […] Article 104 de la loi n° 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ↑ Article R. 272-2 du Code de la sécurité intérieure ↑ Articles R. 251-7 et suivants du Code de la sécurité intérieure ↑ Article L. 272-2 du Code de la sécurité intérieure
Lire la suite…[…] les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. « Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. » XXXV.-Les dispositions des articles R . 127-1 et R . 127-8 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement codifiées aux articles R. 272 -1 et R. 272 -2 du code de la sécurité intérieure
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