Article L634-15 du Code de la sécurité intérieure
Article L634-14
Article L635-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Sauf si la commission de discipline en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer.
Sur décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-10 ou de la commission de discipline pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-11, la décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers.
Les publications mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu au second alinéa de l'article L. 634-10 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
La décision de la commission de discipline peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 euros.
Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 avril 2023, n° 2301602Rejet

[…] — l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure a été méconnu ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 juillet 2024, n° 2405153Rejet

[…] à ses frais, dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure, dans l'édition du journal « Le Dauphiné Libéré » couvrant le lectorat du Vaucluse, dans un délai de deux mois courant à compter de la date de notification de cette décision. […] — s'agissant du manquement tenant au non-respect de l'obligation de reproduction de l'identification de l'autorisation administrative et des mentions obligatoires (article L. 612-15 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure), elle ignorait cette obligation, de sorte que ce manquement n'est pas intentionnel ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 12 novembre 2024, n° 2300660Rejet

[…] recours contentieux conformément à l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure ; […] aux termes de l'article L. 634 -8 du code de la sécurité intérieure : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, […] Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». L'article R. 634 -6 de ce code dispose que : « Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634 […]

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