Article R634-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version07/04/2024

Entrée en vigueur le 7 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

La commission de discipline comprend :

1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l'Etat ;

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.

Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.

4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.

Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.

A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2024

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 11 août 2023, n° 2302690
Rejet

[…] — elle est manifestement disproportionnée au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : — la décision contestée méconnait les dispositions de l'article R. 634-9 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'elle ne mentionne par l'identité des membres de la commission de discipline ; — la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Vu :

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2023, n° 2300547
Rejet

[…] — l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de la société AKF sécurité dès lors que la gestion de cette société, dont il est l'unique associé, constitue son unique activité professionnelle et son unique source de revenus ; — s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; — aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; — les sanctions sont manifestement disproportionnées.

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2023, n° 2300549
Rejet

[…] — l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à son existence même dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre associé que son gérant en capacité d'en assurer la gérance et qu'elle n'a pas la possibilité de modifier son secteur d'activité ; — s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; — aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; — les sanctions sont manifestement disproportionnées.

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