Article R411-3-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version27/10/2023

Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 4

Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.
Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.
Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2023

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