Article R723-80-1 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.

Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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