Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 243 (V)
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

pendant 7 jours
Ces zones sont gelées en vue d'une utilisation précise, conformément à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme. L'arrêt sous examen apporte une clarification essentielle sur la portée des emplacements réservés et la légalité des autorisations d'urbanismes qui les concernent. […] Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme, « l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.
Lire la suite…Rappel du droit : en dehors des constructions précaires seuls les projets conformes à la destination d'un emplacement réservé sont admis L'article L.151-41 du code de l'urbanisme permet aux collectivités d'instituer des emplacements réservés sur des terrains. Les emplacements réservés sont frappés d'inconstructibilité.
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ». Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : « Pour l'application de l'article L. 151-4, […] / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution () des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / () / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
[…] - la délibération est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des articles L. 132-9 et L. 153-40 du code de l'urbanisme ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ».
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ». […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Les fondements juridiques du PLUb Le cadre juridique du PLU bioclimatique repose sur plusieurs piliers : L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, […] agricoles et forestiers ; L'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'évaluation périodique du PLU au regard des résultats obtenus […] Les outils de production de logements dans le PLUb La servitude de mixité sociale L'article L. 151-15 du code de l'urbanisme permet au PLU d'instituer des servitudes de mixité sociale, […] Les emplacements réservés nouvelle génération L'article L. 151-41 4° du code de l'urbanisme autorise la création d'emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements. […]
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