Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1
Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :
1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;
2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.
Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. / Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre. ». Aux termes de l'article R. 411-7 du même code : « Si la mission confiée le requiert, […] peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1 ° du II de l'article R . 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. (…) » et aux termes de l'article R. 411-7-1 […]
Article R411-7 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025. […] relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ; -des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2. […] Article R411-7-1 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, […]
Lire la suite…