Article R313-16 du Code de la sécurité intérieure
Article R313-15-1
Article R313-16-1

Entrée en vigueur le 7 septembre 2025

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 - art. 3

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des a, h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.

Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :

a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;

b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;

2° Les armes de la catégorie C et des a et h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;

3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :

a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;

b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;

c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;

4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;

5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;

6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2025

Commentaires2

1Ouverture d’une armurerie le juge des référés suspend le refus préfectoral et enjoint de délivrer l’autorisation
nausica-avocats.fr · 13 avril 2026

La décision est instructive à double titre : elle illustre les limites du pouvoir d'appréciation du préfet dans l'application de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, et elle offre un exemple de référé suspension mené avec une rigueur factuelle peu commune. […] coffres-forts scellés, murs doublés en béton ferraillé, porte blindée, plots de béton contre les attaques béliers ) répondent aux exigences de l'article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure et correspondent précisément aux préconisations émises par le référent sûreté dans son avis du 1er août 2025.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R2332-24 L'autorisation de se livrer, […] à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, […] l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure. […] Article R2332-25 S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure.

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Décisions5

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 20VE01900, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé, pris aux visas des textes en vigueur, notamment des articles L. 322-2, L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. […] Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa des dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport imposant le respect de règles de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. De surcroît, l'article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure, applicable aux commerces en détail d'armurerie, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 20VE01901, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé, pris aux visas des textes en vigueur, notamment des articles L. 322-2, L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. […] Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa des dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport imposant le respect de règles de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. De surcroît, l'article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure, applicable aux commerces en détail d'armurerie, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure : « L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. […] en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics. (…) » Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : « Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).