Article R611-2-1 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 3
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.
La nouveauté importante tient au fait que son utilisation est désormais directement intégrée aux obligations prévues par le code de la sécurité intérieure pour les entreprises et services internes de sécurité. La nouvelle rédaction de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure transforme donc ce qui pouvait apparaître comme un simple outil administratif en un élément concret du dispositif de contrôle de la capacité des agents à exercer. […] l'article R. 611-2-1 du code de la sécurité intérieure prévoit également que, préalablement à la demande d'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9, […]
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