Code des relations entre le public et l'administration / Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics
Article L552-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés en Polynésie française, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur en Polynésie française, sont régies par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables en Polynésie française :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.