Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre.
[…] — le titre de recette est illégal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 562-1 du même code.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Ouégoa a refusé de faire droit à sa demande du 6 avril 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal ; […] Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable, en vertu de l'article L. 562-1 du même code, aux relations entre le public et les communes de la Nouvelle-Calédonie : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, […]
[…] 3. Selon les dispositions des articles L. 562-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 111-2 et suivants et R. 112-5 du même code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie aux communes et à leurs établissements publics. En l'absence de justification de l'envoi d'un accusé-réception indiquant la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ainsi que la mention des délais et voies de recours à l'encontre d'une éventuelle décision implicite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :